M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
126.5. La Fédération peut contraindre le producteur qui fait défaut de se conformer aux articles 23 ou 23.0.1 à vendre son quota et révoquer son droit d’utilisation. Avant d’agir ainsi, la Fédération fait parvenir au titulaire de quota, par poste recommandée, un préavis de 15 jours à l’effet qu’elle s’apprête à révoquer son droit d’utilisation ou à le contraindre à vendre son quota. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaître sa position concernant les reproches qui lui sont adressés.
La Fédération avise le producteur, dans les 15 jours de la réception de ses observations ou de l’expiration des délais qui lui sont accordés pour fournir des observations, de la décision prise quant au manquement dénoncé. Si elle maintient sa décision, le titulaire de quota doit mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota dans les 30 jours et la Fédération révoque le droit d’utilisation.
À défaut, la Fédération le met en vente lors de la prochaine séance de vente sur le système centralisé de vente de quota.
Décision 10591, a. 53; Décision 10892, a. 63; N.I. 2018-07-01; Décision 12396, a. 27.
126.5. La Fédération peut contraindre le producteur qui fait défaut de se conformer aux articles 23 ou 23.0.1 à vendre son quota et révoquer son droit d’utilisation. Avant d’agir ainsi, la Fédération fait parvenir au titulaire de quota, par poste recommandée, un préavis de 15 jours à l’effet qu’elle s’apprête à révoquer son droit d’utilisation ou à le contraindre à vendre son quota. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaître sa position concernant les reproches qui lui sont adressés.
La Fédération avise le producteur, dans les 15 jours de la réception de ses observations ou de l’expiration des délais qui lui sont accordés pour fournir des observations, de la décision prise quant au manquement dénoncé. Si elle maintient sa décision, le titulaire de quota doit mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota dans les 30 jours et la Fédération révoque le droit d’utilisation.
Décision 10591, a. 53; Décision 10892, a. 63; N.I. 2018-07-01.
126.5. La Fédération peut contraindre le producteur qui fait défaut de se conformer aux articles 23 ou 23.0.1 à vendre son quota et révoquer son droit d’utilisation. Avant d’agir ainsi, la Fédération fait parvenir au titulaire de quota, par courrier recommandé, un préavis de 15 jours à l’effet qu’elle s’apprête à révoquer son droit d’utilisation ou à le contraindre à vendre son quota. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaître sa position concernant les reproches qui lui sont adressés.
La Fédération avise le producteur, dans les 15 jours de la réception de ses observations ou de l’expiration des délais qui lui sont accordés pour fournir des observations, de la décision prise quant au manquement dénoncé. Si elle maintient sa décision, le titulaire de quota doit mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota dans les 30 jours et la Fédération révoque le droit d’utilisation.
Décision 10591, a. 53; Décision 10892, a. 63.
126.5. Le titulaire de quota qui fait défaut de se conformer aux articles 23 ou 23.0.1 doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, céder son quota conformément au présent règlement.
Décision 10591, a. 53.